J.O. 85 du 9 avril 2004
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Modification du complément au règlement des jeux de Loto et Super Loto de La Française des jeux relatif au jeu dénommé « Jeu Télévisé Loto »
NOR : ECOZ0499127X
Le règlement du jeu dénommé « Jeu Télévision Loto » fait le 28 décembre 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 3 janvier 2002, avec modifications des 26 mars 2002, 12 juillet 2002, 21 janvier 2003, 25 mars 2003, 25 avril 2003, 26 juin 2003 et 31 juillet 2003 publiées au Journal officiel de la République française des 7 avril 2002, 23 juillet 2002, 24 janvier 2003, 30 mars 2003, 8 mai 2003, 3 juillet 2003 et 6 août 2003 est modifié comme suit à partir de la publication des présentes au Journal officiel.
Article 2
Au sous-article 1.4, les mots : « 5-7, rue Beffroy, 92523 Neuilly-sur-Seine » sont remplacés par les mots : « 126, rue Gallieni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex » et les mots : « ou les personnes ayant joué au Loto par internet » sont placés après les mots : « reçu de jeu de Loto ».
A l'article 2, les mots : « qui sont titulaires ou non d'un reçu de jeu de Loto » sont remplacés par les mots : « ayant ou non joué au Loto ».
Le sous-article 3.6 est supprimé.
Au sous-article 7.3, les mots : « ou s'il a joué au Loto par internet pour ce tirage, » sont ajoutés après les mots : « selon le cas », les mots : « (ou le numéro d'identification de sa prise de jeu disponible sur l'écran de confirmation de cette prise de jeu ou dans l'historique de ses jeux, pour le joueur ayant joué par internet, ainsi que son pseudo ou son adresse e-mail mentionnée dans son dossier joueur) » sont ajoutés après les mots : « au bas de ce reçu », les mots : « ou la prise de jeu par internet » sont ajoutés après les mots : « auquel participe le reçu » et les mots : « 117-121, rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt » sont remplacés par les mots : « Immeuble Antarès, 126, rue Gallieni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex ».
La phrase : « Le joueur de Loto par internet devra adresser le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion mentionné ci-dessus pour les reçus de jeu participant au même tirage (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) le numéro d'identification de sa prise de jeu en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse mentionnée ci-dessus. » est ajoutée à la fin du sous-article 7.3.
Au sous-article 7.4, les mots : « si les informations communiquées par les joueurs ayant joué par internet ne sont pas conformes aux dispositions du sous-article 7.3 ou à celles enregistrées par le système informatique de La Française des jeux, » sont ajoutés après les mots : « lors de l'appel téléphonique, ».
Le sous-article 9.4 suivant est ajouté à l'article 9 :
« 9.4. Si la communication téléphonique est coupée au cours du jeu mentionné à l'article 10, le joueur sera rappelé le jour même jusqu'à minuit afin de continuer à participer au jeu. Si la communication téléphonique ne peut être rétablie avant minuit, c'est le joueur placé dans la position suivante sur la liste des trois joueurs précités qui participe au jeu. »
Dans le titre de l'article 11, les mots : « titulaire d'un reçu de jeu de Loto conforme aux dispositions du sous-article 7.3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d'une prise de jeu de Loto ».
L'article 12 est supprimé. Les articles 13 à 21 sont désormais numérotés 12 à 20 et les sous-articles 13.1 à 13.3 et 21.1 à 21.3 sont désormais respectivement numérotés 12.1 à 12.3 et 20.1 à 20.3.
Au sous-article 12.1, les mots : « 117-121, rue d'Aguesseau » sont remplacés par les mots : « Immeuble Antarès, 126, rue Gallieni ».
Au sous-article 12.2, les mots : « dans les 2 mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximum de 2 mois » et la phrase : « Pour les joueurs par internet, les gains du Loto sont versés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet. » est ajoutée à la fin du sous-article.
A l'article 13, les mots : « 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex » sont remplacés par les mots : « Immeuble Antarès, 126, rue Gallieni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex ».
A l'article 16, les mots : « 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex » sont remplacés par les mots : « Immeuble Antarès, 126, rue Gallieni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex ».
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2004.
Le président
de La Pacifique des jeux,
R. de Villepin
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac